Fonctionnement du CFA
Conseil de perfectionnement
Il est saisi pour donner son avis sur les aspects organisationnel, pédagogique et fonctionnel du centre de formation d’apprentis :
- Le projet pédagogique du CFA
- Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprenants, notamment des personnes en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale
- L'organisation et le déroulement des formations
- Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs
- L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprenants et le centre
- Les projets de convention à conclure, en application des articles 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;
- Les projets d'investissement
- Les informations publiées chaque année en application de l'article 6111-8 :
- Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels
- Le taux de poursuite d'études
- Le taux d'interruption en cours de formation
- Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées
- La valeur ajoutée de l'établissement
- Pour chaque centre de formation d'apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus.
Exceptionnellement, le conseil de perfectionnement peut se réunir en conseil de discipline dès lors que l’on envisage une exclusion temporaire ou définitive.
Convocation
Le conseil de perfectionnement sera convoqué par son président 15 jours au moins avant la date prévue. Il précise l’ordre du jour.
Périodicité
Il se tient 2 fois par an, à la rentrée scolaire et en milieu d’année scolaire.
Compte-rendu
Le directeur de l’établissement ou son représentant assure la transmission des comptes rendus et procès-verbaux des séances.
Composition du conseil de perfectionnement
- Le directeur du centre
- Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre
- Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national
- Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre
- Des représentants élus des apprenants
- Dans les centres dispensant des formations de niveau 3 et 4, des représentants des parents d'apprenant(e)s , désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
Il peut également être convié à titre consultatif et pour une durée limitée, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et/ou professionnelle.
La composition du conseil de perfectionnement sera revue tous les 3 ans.
Sanctions émises dans le cadre du CFA
Toute proposition de sanction est d'abord expliquée, puis motivée et mise en concertation avec la direction qui la notifiera aux représentants légaux pour les mineurs, à l’apprenant et à l'employeur le cas échéant.
Dans les sanctions sont bien distinguées celles liées au comportement et celles liées au manque de travail.
Tout manquement à l’une des prescriptions du présent règlement pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le responsable de l’établissement ou son représentant.
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes :
- Rappel à l’ordre
- Avertissement écrit par le directeur du chef d’établissement ou par son représentant
- Blâme
- Exclusion temporaire de la formation
- Exclusion définitive de la formation
Conformément au code du travail ci-dessous la mise en œuvre de la procédure disciplinaire :
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenant(e)s considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenant(e) sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire ou d’un(e) apprenant(e) dans une formation, il est procédé comme suit :
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l'apprenant en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire ou l'apprenant peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l'apprenti.
L'employeur de l'apprenant(e) est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée à l'apprenant(e) par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article
R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.
Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.